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ORGANISATION TERRITORIALE
ORGANISATION TERRITORIALE AU NIGER
Jusqu’en 2004, le Niger compte seulement 21 communes constituées administrativement et gérées par un « administrateur délégué » nommés par l’Etat. Le reste du territoire est directement dirigé par l’Etat Central par le biais des préfets. Cette situation générait de nombreux dysfonctionnements (méconnaissance du territoire, nomination politique, changement intempestif des administrateurs, absence de stratégie de développement local, malversations,
Après plusieurs tentatives sous la 4ème république, le gouvernement nigérien dirigé par le président M.Tanja a décidé d’entamer un processus de décentralisation.
Et en 2002, La loi 2002-014 du 11 juin 2002, va diviser le territoire national en
- 8 régions ;
- 36 départements ;
- 265 communes dont 52 urbaines et 213 rurales
Pour la première fois dans l’histoire du Niger, des élections municipales ont eu lieu le 24 Juillet 2004.
A l’heure actuelle les départements et régions ne sont pas politiquement mis en place.
Que peut-on attendre de la décentralisation au Niger ?
On peut attendre de la décentralisation au Niger :
- une large participation des citoyens à la gestion des affaires publiques de leurs collectivités,
- un changement de comportement des populations qui désormais doivent apprendre à compter sur elles-mêmes,
- un regroupement des populations autour d’un objectif de développement à travers leur participation active aux décisions de leurs collectivités,
- que l’Etat n’imposera plus aux collectivités des modèles de développement mais leur permettra d’émettre des initiatives, de s’organiser et de décider de leur propre destinée,
- permettre aux populations à la base de pratiquer la démocratie, de s’autogérer et d’assurer le développement harmonieux de leur localité.
Quelles sont les conditions de la mise en œuvre de la décentralisation ?
Pour qu’il y ait décentralisation, il faut :
- la définition et le transfert d’affaires locales c’est-à-dire les attributions de la région, du département et de la commune en tant que collectivités territoriales autonomes,
- la reconnaissance aux collectivités autonomes de l’exercice de certaines activités de développement fixées par la loi, distinctes de celles de l’Etat,
- des autorités locales élues par les populations concernées en tant que leurs représentants,
- une gestion autonome tant financière qu’administrative (ressources et budget propre, actes de recettes et de dépenses, gestion du personnel des collectivités).


